R-15.1, r. 6.1.1 - Règlement concernant certains régimes de retraite de Papiers White Birch

Texte complet
3.6. À la date d’une évaluation actuarielle d’un volet antérieur d’un régime de retraite, le passif projeté à la date de fin de la projection est obtenu en supposant que, entre la date de l’évaluation et cette date, se réaliseront à l’égard du passif de solvabilité du volet visé à la date de l’évaluation, les éventualités déterminées au moyen d’hypothèses actuarielles relatives, entre autres, à la survie, la morbidité, la mortalité, l’attrition ou l’admissibilité aux prestations et en présumant la terminaison du régime à la date de la projection. Ces hypothèses et méthodes actuarielles doivent être conformes aux principes actuariels généralement reconnus. Elles doivent aussi être appropriées, notamment au type de régime en cause, à ses engagements et à la situation du compte du volet visé.
De plus, le passif projeté à la date de fin de la projection est déterminé selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires, relativement aux droits des participants et des bénéficiaires à qui une rente serait servie à cette date. Il est établi selon les hypothèses et règles prévues à l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) relativement aux droits des autres participants et bénéficiaires. Les règles applicables sont celles en vigueur à la date de l’évaluation actuarielle.
D. 1309-2013, a. 1.